La prescription des poursuites disciplinaires dans la fonction publique

La prescription des poursuites disciplinaires dans la fonction publique.

La prescription des poursuites disciplinaires dans la fonction publique, par INGELAERE Avocats - Droit public - Fonction publique.

INGELAERE Avocats, droit de la fonction publique à Lille, Arras et Paris.

L’article 36 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en y insérant un nouvel alinéa qui prévoit qu’ « aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction ». La loi met ainsi fin au principe de l’imprescriptibilité des actions disciplinaires dans la fonction publique, longtemps rappelée par la jurisprudence administrative.

I) Une imprescriptibilité de la faute du fonctionnaire constamment rappelée par la jurisprudence administrative.

 L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dans son ancienne rédaction ne prévoyait aucune disposition relative au délai durant lequel l’administration pouvait engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire. C’est en raison de cette absence de disposition législative explicitant un délai que le Conseil d’Etat en a déduit l'imprescriptibilité des poursuites disciplinaires. Ainsi, dans l’arrêt Deleuze du 27 mai 1955, le Conseil d’Etat constate qu’ « aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire » et suit ainsi les conclusions du commissaire du gouvernement Laurent qui affirmait que « en l’absence de dispositions législatives imposant, à peine de nullité, un terme à la procédure disciplinaire, il n’appartient pas au juge d’instituer un délai à l’expiration duquel l’action disciplinaire serait frappée de forclusion ». Cette jurisprudence du Conseil d’Etat sera notamment confirmée par la suite.

Au fur et à mesure, certaines juridictions administratives ont tenté d’exiger le respect d’un délai raisonnable. La Cour administrative d’appel de Marseille avait ainsi audacieusement consacré un « un principe général du droit disciplinaire » qui imposerait le respect d’un délai raisonnable entre le moment où l’administration a eu connaissance de faits commis par son agent et le moment où elle décide de lui infliger une sanction (CAA Marseille 13/12/2011 n°09MA03062). La jurisprudence reste sur ce sujet néanmoins très variable et certains juges administratifs refusent de consacrer ce délai raisonnable et continuent de confirmer la jurisprudence Deleuze. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Douai, toujours dans la ligne de la jurisprudence Deleuze, rappelle « qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; qu'aucun principe général du droit n'impose qu'une sanction disciplinaire soit prononcée dans un délai raisonnable après la survenance des faits reprochés ; que la procédure administrative disciplinaire n'entre pas dans le champ de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré du délai écoulé entre la date à laquelle les faits ont été commis et celle à laquelle la sanction disciplinaire est intervenue doit être écarté » (CAA Douai 31/12/2012 n° 11DA01463). Aussi, le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 mars 2014 CAT Foyer Louis Philibert a annulé l’arrêt de la Cour administrative de Marseille au motif que cette dernière avait commis une erreur de droit en considérant qu’un «principe général du droit répressif » imposerait à l’autorité administrative un délai raisonnable dans lequel elle pourrait décider d’engager des poursuites disciplinaires car « aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire » (CE 12/03/2014 CAT Foyer Louis Philibert n°367260).

 Du côté de la jurisprudence constitutionnelle, le Conseil Constitutionnel dans une décision QPC du 25 novembre 2011 a affirmé que « considérant qu’aucune loi de la République antérieure à la Constitution de 1946 n’a fixé le principe selon lequel les poursuites disciplinaires sont nécessairement soumises à une règle de prescription», il n’existe pas de PFRLR en matière de prescription des poursuites disciplinaires (Cons. Constit. décision n°2011-199 QPC 25/11/2011).

 Ainsi, jusqu’à la réforme de 2016, en droit de la fonction publique, aucune règle législative ou jurisprudentielle ne prévoyait de délai de prescription de l’action disciplinaire, contrairement au code du travail dont l’article L1332-4 dispose que «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance».

 

 II) Une nouvelle garantie consacrée par la loi du 20 avril 2016 : la prescription des poursuites disciplinaires dans la fonction publique

Dorénavant, avec la loi du 20 avril 2016, l’action disciplinaire se prescrit désormais après un délai de 3 ans. Ainsi, passé ce délai, les faits en cause ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure disciplinaire ; les objectifs avec cette réforme étant de responsabiliser les employeurs et de sécuriser la situation des agents[1].

 L’article 19 dispose que ce délai commence à courir «à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction». L’article poursuit en prévoyant que ce délai ne peut être interrompu qu’en cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire. Puis, passé ce délai, l’article dispose que l’agent ne peut plus être poursuivis pour les faits commis, sauf si une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration du délai. Cette réforme met ainsi fin à des situations où un agent pouvait être poursuivi pour des faits commis parfois plus de dix ans avant l’engagement de la procédure disciplinaire.

Bibliographie :

 

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1), JORF n°0094 du 21 avril 2016, texte n° 2

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors, version consolidée au 29 novembre 2018

Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement). Disponible sur : http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1278.asp

[1] Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement). Disponible sur : http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1278.asp


Article écrit par : Avocat droit public Lille le 20-12-2018.
Permalien : https://ing-avocats.eu/article/prescriptions-faute-discipline-fonction-publique-avocat-lille-arras.

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