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Comment saisir le défendeur des droits ?

Qu'est ce que le défendeur des droits ? Comment le saisir ? Quels sont ses pouvoirs ?

LE RÔLE DU DÉFENSEUR DES DROITS ET LES CONDITIONS DE SON INTERVENTION

 

Qu’est-ce que le Défenseur des droits ?

Le Défenseur des droits est une institution qui a été créée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante de l’Etat, dont l’indépendance est constitutionnellement reconnue (Décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011), et qui dispose en conséquence d’une véritable autonomie dans son action. il est né de la fusion de quatre autorités administratives indépendantes : le Médiateur de la République, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations, le Défenseur des Enfants et la Commission Nationale de Déontologie et de Sécurité ; la loi organique précédemment citée prévoyant leur suppression.

Quelles sont les missions du Défenseur des droits ?

L’article 71-1 de la Constitution énonce désormais que : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ». Son rôle est donc de s’assurer de l’accès aux droits et libertés par le public, ainsi que de leur respect. C’est en ce sens que la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, texte de référence en la matière, fait référence en son article 4 des différentes missions du Défenseur des droits 

  1. Défendre les droits et les libertés dans le cadre des relations avec les administrations, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;
  2. Défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant ;
  3. Lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité ;
  4. Veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.

 

Le Défenseur des droits est également chargé d’orienter et de protéger les lanceurs d’alerte depuis la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Quelle est la composition du Défenseur des droits ?

La loi organique du 29 mars 2011 a instauré tout un service gravitant autour du Défenseur des droits. En effet, le Défenseur des droits dispose de l’assistance d’adjoints, de collèges et des délégués. Le Président de la République nomme le Défenseur des droits par décret en conseil des ministres, après consultation des commissions constitutionnelles. Le mandat peut prendre fin en cas de démission ou d’empêchement (le Défenseur des droits n’est manifestement plus en état de remplir ses fonctions). Il dispose d’une immunité pénale pour la durée de son mandat. Celle-ci a été considérablement restreinte. En effet, elle n’exonère pas le Défenseur des droits de sa responsabilité personnelle ; elle n’est applicable que pour les actes ou opinions pris durant l’exercice des fonctions.Il existe une incompatibilité avec tout mandat électif, et le Défenseur des droits perd sa qualité de fonctionnaire dès sa désignation.Il doit remplir des déclarations d’intérêts.

Le Défenseur des droits actuel est Jacques Toubon (depuis le 17 juillet 2014).


  1. Les adjoints

Ils représentent toutes les autorités qui ont été absorbées par le Défenseur des droits. Les adjoints sont désignés par le Premier ministre, sur proposition du Défenseur des droits lui-même, et sont irrévocables.Le Défenseur des droits peut décider de leur déléguer des compétences supplémentaires, à l’exception de la possibilité de saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager des poursuites disciplinaires, de celle de consulter le Conseil d’Etat pour avis, ses pouvoirs d’injonction ainsi que la possibilité de présenter des observations en cours d’instance devant les juridictions (il peut tout de même leur déléguer sa signature concernant ces compétences).Chaque adjoint est à la tête d’un collège. Le Défenseur des droits peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines attributions.

Il existe trois collèges :

  • « Déontologie de la sécurité »
  • « Défense et promotion des droits de l’enfant »
  • « Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité » 

 

Comment saisir le défendeur des droits ?

Il existe deux types de saisines du Défenseur des droits :

  • La saisine directe : elle s’effectue sur plainte, directement par une personne ou une association, et à l’appui de documents justificatifs.
  • La saisine d’office : c’est une saisine spontanée du Défenseur des droits lui-même lorsqu’il constate certaines défaillances. Il doit cependant recueillir le consentement préalable de l’intéressé, qui peut d’ailleurs retirer son consentement à tout moment.

Il peut être saisi de trois manières différentes :

  • En ligne, par le biais d’un formulaire ;
  • Par courrier ;
  • Par l’intermédiaire d’un délégué

La saisine directe est envisageable dès lors que la personne, physique ou morale, estime que l’un de ses droits n’a pas été respecté ou demande une protection, cela entrant dans le champ d’action du Défenseur des droits (voir I). Cette saisine est gratuite

Il peut être saisi par :

  • La victime ou ses représentants légaux ou ses ayants droits ;
  • Les enfants et leurs familles ;
  • Les associations de défense des droits et de lutte contre les discriminations.
  • Attention, dans le cadre de la médiation avec les services publics, des démarches préalables doivent avoir été effectuées auprès des personnes publiques en cause avant de saisir le Défenseur des droits.

 

L’article 6 de la loi organique de 2011 énonce que sa saisine ne suspend aucun délai contentieux puisque le Défenseur des droits ne fait qu’émettre un avis ou un rapport lorsqu’il est saisi.

  1. Focus sur la discrimination

La discrimination est l’un des motifs sur lesquels une personne peut se fonder pour saisir le Défenseur des droits. Il existe trois conditions cumulatives afin de qualifier la discrimination :

  • Elle consiste en une rupture d’égalité ;
  • Dont le but est de défavoriser une personne, de lui refuser quelque chose ;
  • Les critères de l’inégalité sont fixés par la loi ; c’est-à-dire que si le critère que souhaite soulever le requérant ne figure pas au sein de la loi, ce dernier ne constitue pas cas de discrimination.

C’est la loi « Pleven » du 1er juillet 1972 qui donne un cadre législatif pénal en réprimant par une peine de prison et une amende les comportements discriminatoires (article 225-1 du Code pénal). Cette loi a notamment été complétée par la loi « Gayssot » du 13 juillet 1990Il existe également d’autres dispositions éparses dans de nombreux codes (par exemple, l’article L. 1132-1 du Code du travail). 

  1. Le sexe : l’appartenance à un sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle.
  2. L’âge.
  3. L’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, à une nation, à une prétendue race, à une religion.
  4. Les opinions politiques ou les fonctions syndicales.
  5. Le handicap, l’état de santé, l’apparence physique, l’état de grossesse ou encore les caractéristiques génétiques.
  6. Le lieu de résidence, la langue, la domiciliation bancaire.
  7. La vulnérabilité économique.
  1. Les pouvoirs d’investigation.

Le Défenseur des droits peut demander des explications, exiger la production de toute pièce utile et procéder à des vérifications. D’autre part, le Défenseur des droits peut adresser une mise en demeure à la partie adverse d’acquiescer à tous les faits allégués par le requérant. Si elle n’est pas suivie d’effets, il peut saisir le juge (administratif ou judiciaire en référé, demander une astreinte ainsi qu’une injonction.  Attention, le secret professionnel ne peut lui être opposé.Le Défenseur des droits doit respecter le principe du contradictoire, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir entendre les deux parties afin de ne pas méconnaître les exigences de l’article 6 §1er de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.


  1. Les pouvoirs de décision

Le Défenseur des droits peut décider de mettre en place une médiation ou une transaction amiable entre les parties. Pour ce faire, il entre en contact avec la personne publique mise en cause afin de trouver un terrain d’entente concernant les réclamations du requérant.  Dans l’hypothèse où cela n’est pas envisageable, le Défenseur des droits a la possibilité d’émettre une simple recommandation (individuelle ou à portée générale). Par conséquent, si elle n’est pas suivie d’effets, elle ne peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.Bien que le Défenseur des droits n’ait pas de pouvoir de coercition, il dispose d’un « droit de suite » sur ces recommandations. En effet, il peut prendre une injonction contre la personne qui n’a pas exécuté sa recommandation. Si cette injonction n’est pas suivie d’effets, le Défenseur des droits peut rendre un rapport spécial non-anonymisé dont le contenu est rendu public.Par ailleurs, il convient de noter que l’article 33 de la loi organique prévoit que le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle. Il peut, cependant, émettre des observations devant les juridictions.


Article écrit par : Avocat droit public Lille le 04-06-2019.
Permalien : https://ing-avocats.eu/article/defenseur-des-droits-lille-nord-pas-de-calais.

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