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Droit des collectivités territoriales : gestion et administration du domaine public - Attention aux pièges de la convention d'occupation du domaine public !

Le gestionnaire d’un domaine public est fondé à saisir le juge administratif d’une requête en référé visant procéder à l’expulsion d’un occupant irrégulier même lorsque le propriétaire dudit domaine s’y opposer, en l’absence de stipulation contraire au sein de la convention d’occupation.

Le gestionnaire d’un domaine public est fondé à saisir le juge administratif d’une requête en référé visant procéder à l’expulsion d’un occupant irrégulier même lorsque le propriétaire dudit domaine s’y opposer, en l’absence de stipulation contraire au sein de la convention d’occupation.

Le gestionnaire d’un domaine public est fondé à saisir le juge administratif d’une requête en référé visant procéder à l’expulsion d’un occupant irrégulier même lorsque le propriétaire dudit domaine s’y opposer, en l’absence de stipulation contraire au sein de la convention d’occupation, par Benjamin INGELAERE, Avocat en droit public - PARIS.

Propriétaire et gestionnaire du domaine public peuvent l'un et l'autre, solliciter l'expulsion des occupants irréguliers au juge administratif, lequel bénéficie d’une compétence de principe (il s’agit historiquement de la première compétence reconnue au juge administratif depuis la loi du 28 pluviose an VIII). Néanmoins, il convient de s’interroger sur les conséquences de la divergence de volonté entre le gestionnaire du domaine public et son propriétaire quant au devenir de l’occupant irrégulier.

En effet, qu’advient-il des prérogatives laissées au bénéfice du gestionnaire, notamment la bonne administration du domaine, dès lors que le propriétaire lui fait part de son refus de le voir mettre en oeuvre les dispositions offertes par l’article L. 521-3 du Code de justice pour procéder à l’expulsion d’un occupant irrégulier ?

 Le présent arrêt rendu par le Conseil d’Etat a permis d’y répondre avec précision (Réf : CE 3E et 8e – mentionné aux tables du receuil Lebon – n°394069.)

 Dans cette affaire, le département de Mayotte, propriétaire du Port de Longoni a conclut avec la Société X. une délégation d’exploitation du site. Précédemment, cette délégation s’opérait au profit de la CCI de Mayotte et la Société Y. bénéficiait alors d’une autorisation d’occupation temporaire pour effectuer des opérations de manutention. L’autorisation d’occupation de la Société Y. ayant expiré compte tenu de la nouvelle délégation, la Société X nouveau gestionnaire devait signifiait à l’occupant désormais sans titre, de le voir quitter le domaine public.Informé des démarches entreprises à l’encontre de l’occupant irrégulier, le Département devait alors indiquer à son gestionnaire le 19 août 2015, qu’il ne pouvait en aucun cas saisir le juge des référés dans le cadre d’une procédure visant à l’expulsion sans obtenir au préalable son accord. Passant outre cette exigence, la Société X. saisissait le Tribunal administratif de Mayotte d’une requête en référé visant à l’expulsion de l’occupant, la Société Y. Par ordonnance en date du 9 octobre 2015, le juge des référés faisait droit à cette demande. La Société Y, occupant irrégulier, devait alors saisir la Haute juridiction pour contester la recevabilité de l’action en justice au motif que par courrier du 19 août 2015, le département propriétaire du domaine public avait fait part au gestionnaire de son refus de le voir saisir la juridiction sans bénéficier de son autorisation préalable. Le Conseil d’Etat saisi du pourvoi de l’occupant irrégulier rejette à nouveau ses prétention au motif que le gestionnaire du domaine public est fondé à saisir le juge administratif d’une requête en référé même lorsque le propriétaire dudit domaine s’y oppose, dès lors qu’il n’existe aucune stipulation contraire au sein de la convention d’occupation.

 

  • De la protection du domaine public contre les occupants irréguliers.

 Les collectivités territoriales peuvent délivrer des autorisations temporaires d’occupation du domaine public. Ces autorisations sont multiples et varient selon les buts poursuivis. Ces concessions et autorisations d’occupation au bénéfice de délégataires privés sont de plus en plus utilisées, dans l’optique de permettre une gestion optimisée du patrimoine. Nous ne n’aborderons pas ici les enjeux liés à la compétitivité territoriale que se livrent désormais les collectivités mais les acteurs publics ont compris depuis longtemps qu’il était nécessaire de déléguer dans certaines hypothèses, à des acteurs privés la gestion de leurs biens.

 En effet la restriction des moyens d’actions tant humains que financiers tant à multiplier le recours aux gestionnaires privés et ainsi que n’a pas manqué de le souligner en décembre 2015 la Ville de Paris, l’utilisation des conventions d’occupation du domaine permettent de faciliter les « mises en œuvre de politiques publiques et de valoriser le patrimoine ».En d’autres termes (moins policés), ce type de convention permet d’accroitre l’usage et la rentabilité de ce patrimoine tout en déchargeant les collectivités. Dans le cadre de cette gestion du domaine public, le propriétaire puissance publique, comme le gestionnaire doivent parfois faire face à des difficultés liées à l’occupation sans titre du domaine.

Se pose alors la question de l’expulsion de ces occupants.Comme nous le savons, c’est l’article L. 521-3 du Code de justice administrative qui permet d’ordonner sur simple requête, l’expulsion d’occupants irréguliers du domaine public.Le Professeur Philippe YOLKA ne manque de relever fort justement, s’il fallait s’en convaincre que : «  l’expulsion des occupants sans titre du domaine public constitue une terre d’élection du référé conservatoire, à telle enseigne que certains auteurs évoquent par raccourci commode le référé expulsion ».Cette faculté de recours à l’article L. 521-3 dans le cadre de délégation conventionnelle au bénéfice des gestionnaires a été reconnue à de multiples reprises par la jurisprudence. A l’instar d’une la collectivité, le gestionnaire du domaine public doit justifier d’une part de l’urgence qui s’attache à la saisine en référé de la juridiction afin que soit ordonnée l’expulsion de l’occupant sans titre et, d’autre part que la mesure ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision à savoir présenter un caractère conservatoire et provisoire. Précisons que, bien entendu, la délégation par convention à un tiers de la gestion du domaine public par une collectivité ne saurait dessaisir le propriétaire de la faculté d’introduire devant le juge des référés une demande d’expulsion de l’occupant irréguliers, sauf clause contraire. Les clauses conventionnelles apparaissent donc fondamentales afin de réguler les rapports entre propriétaire et gestionnaire vis à vis notamment des occupants sans titre (II).

  • De la liberté du gestionnaire vis à vis des occupants sans titre et du propriétaire, en l’absence de clauses conventionnelles contraires.

Comme abordé précédemment, l’occupation sans titre du domaine public existe depuis des temps immémoriaux et prend des formes particulièrement diverses (gens du voyage, société mécontentes d’un non renouvellement). Désormais, cette occupation illicite est davantage économique. En l’occurrence, dans le présent arrêt se pose la problématique liée aux approches parfois divergentes entre la tolérance dont peut faire part une collectivité vis à vis de l’occupant irrégulier du domaine, et son gestionnaire. Par définition, dans le cadre de délégation, bien souvent le gestionnaire est animé par un souci de rentabilité économique particulièrement important, là où la collectivité peut au contraire rechercher une solution amiable dans un souci de préservation d’équilibres sociaux et politiques importants. Se pose alors la difficulté liée à une situation de refus du propriétaire de mettre en branle les voies de droit alors même que le gestionnaire se languit d’agir au plus vite.

Dans cet arrêt en date du 1er juin 2016, la société requérante contestait la qualité à agir devant le juge des référés de la société gestionnaire du domaine public en tentant de se prévaloir d’une correspondance antérieure à la saisine de la juridiction, au terme de laquelle, le Département propriétaire du domaine, alors informé des velléités du gestionnaire, avait indiqué à ce dernier qu’il ne pouvait saisir la juridiction sans avoir obtenu son autorisation préalable.L’arrêt commenté vient préciser que si le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public sont l'un et l'autre en principe recevables à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine, le propriétaire ne peut, en l'absence de stipulation contraire dans la convention, s'opposer à ce que le gestionnaire saisisse le juge des référés afin que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre.

 Ainsi, peu importe en l’absence de clause contraire dans la convention de délégation, que le gestionnaire ne dispose pas à la date de saisine de la juridiction administrative, de l’autorisation expresse du propriétaire afin de procéder à l’expulsion des occupants irréguliers.

 Le juge des référés n’a commis aucune erreur de droit.


Article écrit par : Avocat droit public Lille le 07-01-2018.
Permalien : https://ing-avocats.eu/article/convention-d-occupation-du-domaine-public-expulsion-d-occupant-avocat-lille.

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